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Cour de Vicence, 16 janvier 2026, n. 68

La partie succombante dans une procédure arbitrale qui considère la sentence entachée d’erreur est tenue de la contester par les voies de recours appropriées, et le défaut de recours constitue un comportement causalement pertinent aux fins de la détermination du préjudice résultant de la sentence elle-même, au sens de l’article 1227, alinéa 2, du Code civil.
La sentence arbitrale constitue une décision prise par l’arbitre à l’issue d’une appréciation autonome des éléments de preuve recueillis et de l’application des dispositions de référence, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité immédiat et direct entre les dépositions ou les rapports techniques rendus par les conseils techniques de partie dans la procédure arbitrale et le contenu dispositif de la sentence.
La responsabilité extracontractuelle au sens de l’article 2043 du Code civil ne saurait être retenue à l’encontre des conseils techniques de partie pour les appréciations et conclusions exprimées dans le cadre d’une procédure arbitrale, lorsque la sentence repose sur l’appréciation autonome par l’arbitre de l’ensemble du matériel probatoire recueilli et non sur l’adhésion acritique aux thèses du conseil technique.
La tentative d’obtenir réparation du préjudice résultant de la succombance arbitrale par la voie d’une action en responsabilité à l’encontre de tiers, sans avoir préalablement exercé un recours contre la sentence jugée injuste, constitue un contournement inadmissible de l’effet obligatoire de la sentence arbitrale.

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