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Cour de Vibo Valentia, ordonnance du 4 juin 2026 (n. 00000648/2024)

La distinction entre l’arbitrage et l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) réside dans le fait que dans l’arbitrage les parties entendent qu’une sentence susceptible d’être rendue exécutoire et de produire les effets visés à l’art. 825 cod. proc. civ. soit prononcée, dans le respect des règles de la procédure arbitrale, tandis que dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) elles entendent confier à l’arbitre la résolution des litiges uniquement par la voie négociale; dans le doute, il faut opter pour le caractère contractuel (irrituale) de l’arbitrage, l’arbitrage ayant un caractère exceptionnel.
L’existence d’une clause compromissoire pour arbitrage emporte une décision d’incompétence, tandis que l’existence d’une clause compromissoire pour arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) entraîne l’irrecevabilité de la demande en tant que question de fond.
L’irrecevabilité ou l’incompétence résultant d’une clause compromissoire ne peut être soulevée que sur exception de la partie intéressée, et non d’office, et ne fait donc pas obstacle à la demande ni à l’émission d’une injonction de payer, le débiteur conservant la faculté d’exciper de l’irrecevabilité devant le juge de l’opposition.
La requête en expertise technique préventive à fin de conciliation au sens de l’art. 696 bis cod. proc. civ. est irrecevable lorsque le litige est dévolu à la connaissance d’arbitres en vertu d’une clause compromissoire pour arbitrage.

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