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Cour de Verona, ordonnance du 16 juillet 2026 (R.G. 00005927/2026)

La compétence pour statuer sur la demande de nomination de l’arbitre appartient au président du tribunal du lieu désigné par les parties comme siège de l’arbitrage.
Lorsque la partie, dûment invitée par la communication de la nomination de l’arbitre de son adversaire, ne notifie pas par écrit la désignation du sien, le président du tribunal nomme l’arbitre de partie au sens de l’art. 810 cod. proc. civ., en relation avec la procédure d’arbitrage proprement dite que le demandeur a déclaré vouloir engager.

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