Le critère distinctif entre arbitrage régulier et arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) réside dans la volonté des parties : dans l’arbitrage régulier, les parties entendent obtenir une sentence susceptible d’exécution au sens de l’article 825 du code de procédure civile, tandis que dans l’arbitrage contractuel elles visent une composition amiable relevant de leur volonté négociale. Aux fins de la qualification, ne constituent pas des éléments décisifs la conférence aux arbitres du pouvoir de statuer selon l’équité ou en qualité d’amiables compositeurs, la prévision de l’irrecevabilité de l’appel contre la décision, ni la dispense de formalités procédurales, devant au contraire être valorisées les expressions terminologiques se rapportant à l’activité de juger et au résultat d’un jugement sur un litige.
La présence d’une clause compromissoire pour arbitrage régulier ne fait pas obstacle à la présentation de la demande par voie de requête en injonction de payer, ni ne s’oppose à l’émission de l’ordonnance d’injonction, demeurant toutefois intacte la faculté pour le débiteur enjoint d’exciper en siège d’opposition l’incompétence du juge ordinaire en faveur des arbitres, avec déclaration consécutive de nullité et révocation de l’ordonnance d’injonction.
L’obligation de la tentative préalable de médiation au sens de l’article 5 du décret législatif 28/2010 ne s’applique pas lorsque le litige relève de la compétence arbitrale en vertu d’une clause compromissoire, attendu que cet instrument de réduction du contentieux judiciaire n’a pas de raison d’être lorsque l’affaire n’appartient pas à la connaissance du juge étatique, les parties ayant déjà soustrait le litige à la juridiction ordinaire au moyen de la stipulation de la clause arbitrale.
