Une clause compromissoire prévoyant un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) contenue dans un règlement de copropriété conventionnel, établi par le constructeur d’origine et mentionné dans les contrats de vente des unités immobilières individuelles, ne peut être modifiée ou supprimée par une délibération de l’assemblée adoptée à la majorité, mais requiert le consentement unanime de tous les copropriétaires, s’agissant d’une stipulation de nature contractuelle.
Une clause compromissoire prévoyant un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) qui prévoit la composition amiable du litige et le pouvoir des arbitres de statuer en qualité d’amiables compositeurs configure un arbitrage libre et non une simple tentative de conciliation, même lorsqu’elle contient une condition résolutoire de l’obligation de soumettre le litige aux arbitres liée au non-respect du délai de dépôt de la sentence.
L’exception fondée sur une clause d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) relève du fond et non de la compétence, la sentence arbitrale contractuelle ayant une nature contractuelle et le compromis se configurant comme un pacte de renonciation à l’action judiciaire et à la juridiction de l’État, avec pour conséquence l’inapplicabilité des normes édictées pour l’arbitrage régulier, y compris l’article 819-ter du Code de procédure civile.
Une clause compromissoire insérée dans le règlement de copropriété établi par le constructeur d’origine peut être déclarée abusive au sens de la réglementation consumériste uniquement lorsqu’elle est invoquée par le consommateur ou relevée d’office dans le cadre d’une instance dont sont parties les sujets contractants du rapport de consommation, et à condition qu’il soit démontré qu’elle a déterminé un déséquilibre significatif des droits et obligations découlant du contrat de vente intervenu entre le vendeur professionnel et l’acquéreur consommateur.
