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Cour de Venise, ordonnance du 8 août 2026 (R.G. 00006046/2026)

L’attribution aux arbitres du pouvoir d’accorder des mesures provisoires, permise par l’art. 818 cod. proc. civ., requiert une volonté expresse des parties résultant de la convention d’arbitrage ou d’un acte écrit antérieur à l’introduction de l’instance arbitrale, constituant une stipulation supplémentaire par rapport à celle de confier aux arbitres la résolution du fond du litige.
À défaut d’une telle manifestation expresse de volonté, le litige relatif aux mesures provisoires ne peut être confié aux arbitres et demeure dévolu à la connaissance du juge ordinaire, malgré la présence d’une clause compromissoire.

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