L’arbitrage, revêtant une nature juridictionnelle et se substituant à la fonction du juge ordinaire, implique que l’exception de compromis soulève une question de compétence ; l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), en tant qu’instrument de nature négociale et privatiste de règlement du litige, implique une renonciation conventionnelle à la protection juridictionnelle étatique, de sorte que l’exception y relative ne relève pas de la compétence mais soulève une question de fond, en tant que fait empêchant l’exercice de l’action en justice.
Les arbitres dans le cadre de l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) sont dépourvus de pouvoirs en matière de mesures provisoires, lesquels sont attribués par l’article 818 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret législatif n. 149/2022, aux seuls arbitres de l’arbitrage et en tout état de cause toujours sur la base d’une manifestation de volonté des parties.
En présence d’une clause compromissoire prévoyant l’arbitrage avec attribution de pouvoirs en matière de mesures provisoires aux arbitres, avant la constitution du tribunal arbitral, la compétence en matière de mesures provisoires appartient au juge ordinaire en application de l’article 818 du code de procédure civile.
Les litiges portant sur des droits indisponibles ne sont pas susceptibles d’être déférés à des arbitres, en tant qu’ils concernent des droits qui ne peuvent être restreints par la volonté des parties.
