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Cour de Venise, décret du 4 septembre 2026 (R.G. 00003540/2026)

Dans l’instance, y compris arbitrale, en annulation de délibérations de l’assemblée, il n’existe pas de conflit d’intérêts immanent entre la société et l’administrateur qui la représente, de nature à conduire en toute hypothèse à la nomination d’un curateur spécial (curatore speciale) au sens de l’art. 78 cod. proc. civ., le conflit ne pouvant être déduit de la seule circonstance que la délibération attaquée porte sur des aspects relevant de l’organe de gestion.
Il existe un conflit d’intérêts rendant opportune la nomination d’un curateur spécial, afin qu’il représente la société dans la procédure arbitrale, lorsque l’instance arbitrale porte sur l’annulation de la délibération de l’assemblée également en ce qu’elle concerne la nomination de l’administrateur appelé à représenter la société.

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