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Cour de Venise, décret du 13 avril 2026 (R.G. 00001451/2026)

Aux termes de l’art. 810, al. 4, cod. proc. civ., le président du tribunal procède à la nomination de l’arbitre par décret, sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties, lorsqu’il apparaît que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inexistante et ne prévoit pas manifestement un arbitrage étranger, et que le litige ne porte pas sur des droits indisponibles ni sur des matières pour lesquelles la loi prévoit l’intervention obligatoire du ministère public.

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