La sentence arbitrale contractuelle (arbitrato irrituale) n’a pas d’effet de chose jugée.
Les déclarations rendues en procédure arbitrale par des sujets étrangers au rapport processuel dans lequel elles sont invoquées constituent des déclarations extrajudiciaires rendues à l’égard de tiers, ayant en application de l’article 2735 du code civil l’efficacité de simple élément d’indice librement appréciable par le juge et non de preuve complète.
