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Cour de Turin, ord. 23 janvier 2026

En cas d’inertie de la partie défenderesse qui, ayant reçu la notification de la demande d’arbitrage, ne procède pas à la nomination de son arbitre dans le délai de vingt jours, le Président de la Cour est compétent pour procéder à la nomination de l’arbitre manquant en vertu de l’article 810 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la nomination du troisième arbitre lorsque ce pouvoir est expressément attribué par la clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété.

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