La prévision d’une procédure de détermination autoritaire de la contrepartie devant une autorité administrative indépendante n’oblige pas les parties à se soumettre à une forme d’arbitrage obligatoire et ne viole pas le droit de la défense, la mise en place d’instruments de réduction du contentieux, même obligatoires, n’étant pas contraire à la Charte des droits fondamentaux ni à la Constitution, pourvu qu’ils ne limitent pas excessivement l’accès à la protection juridictionnelle.
