La clause compromissoire contenue dans un contrat conserve son efficacité contraignante même à l’égard des controverses découlant d’accords ultérieurs qui, bien que ne reproduisant pas expressément la clause arbitrale, constituent de simples modifications ou addenda du contrat originaire, sans configurer une novation de l’ensemble du rapport contractuel.
L’accord transactionnel postérieur au contrat contenant une clause compromissoire ne détermine pas la novation du rapport originaire lorsque fait défaut tant la manifestation expresse de volonté des parties d’éteindre le contrat précédent, que l’incompatibilité objective entre les obligations du rapport préexistant et celles découlant de l’accord transactionnel.
La violation de la clause compromissoire par le créancier qui agit par voie d’injonction de payer entraîne l’incompétence du juge ordinaire au sens de l’article 819-ter du code de procédure civile, avec pour conséquence la déclaration d’incompétence à prononcer par jugement et la révocation de l’ordonnance d’injonction pour nullité découlant de la décision d’un juge incompétent.
Dans le jugement d’opposition à ordonnance d’injonction fondé sur l’exception de clause compromissoire, la décision d’accueil doit contenir la fixation d’un délai péremptoire pour la reprise de la cause devant l’arbitre, s’appliquant par l’effet de l’article 24 de la Constitution les principes de conservation des effets substantiels et procéduraux de la demande analogues à ceux prévus par l’article 50 du code de procédure civile.
