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Cour de Turin, 15 décembre 2025, n. 5439

La présence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage international dans le contrat objet du litige soulève une question de compétence susceptible d’être relevée d’office à tout état de la procédure en vertu de l’article 37 du Code de procédure civile, étant donné que l’arbitrage international ne constitue pas une simple procédure alternative, mais une fonction se substituant à la juridiction ordinaire.
En vertu du principe de Kompetenz-Kompetenz, il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence, de sorte que toute question relative à la validité de la clause compromissoire ou au défaut d’accomplissement de procédures préliminaires doit être soulevée et tranchée dans le cadre de la procédure arbitrale et non devant le juge étatique.
Le juge ordinaire saisi en présence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage international doit déclarer son défaut de compétence au profit du tribunal arbitral désigné par les parties, et ne peut procéder à l’examen au fond à moins qu’il ne soit établi que la partie demanderesse a préalablement engagé la procédure arbitrale ou a obtenu une sentence excluant la compétence des arbitres.

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