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Cour de Trévise, 16 février 2026, n. 218

La clause compromissoire qui défère aux arbitres la phase d’opposition à l’injonction de payer, tout en réservant à la juridiction ordinaire l’émission de l’injonction elle-même, est valide et entraîne le défaut de juridiction du juge ordinaire dans la phase d’opposition.
Le juge ordinaire, en présence d’une clause compromissoire attribuant au collège arbitral la compétence sur la phase d’opposition à l’injonction de payer, doit déclarer son défaut de juridiction et ne peut se prononcer sur la révocation de l’injonction, cette question relevant de la compétence arbitrale.
La convention d’arbitrage peut valablement attribuer au collège arbitral le pouvoir de conférer l’exécution provisoire à l’injonction de payer qui en serait dépourvue et de la révoquer par voie de sentence, sous réserve des limites relatives à la suspension de l’exécution prévues par la clause elle-même.

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