Site icon Arbitrage en Italie

Cour de Trieste, ordonnance 6 novembre 2025

L’engagement d’une procédure arbitrale postérieurement à la présentation d’une demande de mesures provisoires ante causam ne vaut pas à conférer ex post la condition d’instrumentalité à l’instance au fond, lorsque la demande de mesures provisoires a été dès l’origine configurée comme une initiative autonome et non fonctionnelle à la contestation d’un acte spécifique, faisant défaut en pareil cas les conditions de l’action en référé au sens de l’article 669-bis du Code de procédure civile et, en cas de litige déféré à des arbitres, de l’article 669-quinquies du Code de procédure civile.

Quitter la version mobile