La compétence sur les demandes provisoires ante causam appartient à l’autorité judiciaire ordinaire et non aux arbitres, aux termes de l’art. 818, al. 2, code de procédure civile, jusqu’à l’acceptation de l’arbitre unique ou à la constitution du tribunal arbitral, même en présence d’une clause compromissoire qui dévolverait aux arbitres la compétence provisoire.
