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Cour de Trieste, ord. 27 octobre 2025

La compétence sur les demandes provisoires ante causam appartient à l’autorité judiciaire ordinaire et non aux arbitres, aux termes de l’art. 818, al. 2, code de procédure civile, jusqu’à l’acceptation de l’arbitre unique ou à la constitution du tribunal arbitral, même en présence d’une clause compromissoire qui dévolverait aux arbitres la compétence provisoire.

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