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Cour de Trieste, 23 janvier 2026, n. 162

Dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), les parties entendent confier aux arbitres la résolution du litige par voie de détermination contractuelle, expression de la volonté négociale des parties elles-mêmes, et non par une sentence susceptible d’être rendue exécutoire conformément aux règles de la procédure d’arbitrage régulier.
Les motifs d’annulation de la sentence d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) énumérés à l’article 808-ter, alinéa 2, du Code de procédure civile ne sont pas limitatifs et exhaustifs, la demande d’annulation pour erreur essentielle et pour les autres vices du consentement entraînant la nullité ou l’annulabilité de l’engagement arbitral, tels que l’incapacité et les vices du consentement des parties ou des arbitres, étant recevable.
La sentence d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ne peut être contestée pour erreur essentielle que lorsque la formation de la volonté des arbitres a été déviée par une perception altérée ou une fausse représentation de la réalité et des éléments de fait soumis à leur examen, et non lorsque la déviation alléguée porte sur l’évaluation d’une réalité dont les éléments ont été exactement perçus.
La sentence d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) prononçant une condamnation, pour constituer un titre exécutoire, requiert l’exercice préalable d’une action au fond ou, lorsque l’objet de la prestation relève des cas prévus par l’article 633 du Code de procédure civile, l’obtention d’une injonction de payer par la production de la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage.

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