La clause compromissoire insérée dans les conditions générales de contrats de sous-traitance, renvoyant à l’arbitrage tous les litiges relatifs ou connexes au contrat, est opposable à la partie qui a signé les conditions générales la contenant ; dans la procédure d’opposition à injonction de payer, cette clause fonde l’incompétence du juge ordinaire à l’égard de la demande reconventionnelle formée par l’opposant et relevapplication ratione materiae de la convention d’arbitrage.
En vertu de l’art. 819 ter, co. 1, cod. proc. civ., le lien de connexité entre la demande principale — présentée par voie d’injonction de payer à l’encontre de laquelle aucune exception d’arbitrage n’a été soulevée — et la demande reconventionnelle relevant de la clause compromissoire ne justifie pas l’instruction conjointe des deux demandes devant le juge ordinaire ; ce dernier est donc tenu de déclarer son incompétence pour la seule dentionnelle, renvoyant l’affaire à la phase d’instruction pour la demande monitoire uniquement.
