La clause par laquelle les parties confient à un tiers laseule mission de tenter une conciliation pour les litiges éventuels nés de l’interprétation et de l’exécution d’un contrat déterminé, en prévoyant qu’à défaut d’accord la connaissance du litige appartiendra à la juridiction ordinaire, ne constitue pas une convention d’arbitrage et n’implique pas de renonciation à la protection juridictionnelle ; elle se distingue donc du compromis d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), dans lequel le tiers est chargé de trancher le différend par voie tre avec effet contraignant pour les parties. Le défaut de tentative de conciliation ainsi prévu ne fait pas obstacle à la recevabilité et à la poursuite de l’action judiciaire.
