La rémunération due à l’arbitre unique pour l’activité accomplie est déterminée par le président du tribunal au sens de l’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., par une appréciation de son caractère approprié au regard de la nature du litige, de sa valeur, même indéterminable, et de l’activité professionnelle concrètement fournie.
Le paiement de la rémunération et des frais de fonctionnement taxés en faveur de l’arbitre est mis à la charge des parties solidairement entre elles au sens de l’art. 814 cod. proc. civ.
