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Cour de Trento, jugement du 27 juillet 2026, n. 856

L’instance en annulation de la sentence comporte une première phase rescindante (fase rescindente), destinée à la constatation des éventuelles nullités et à l’annulation de la sentence, et une seconde phase rescisoire (fase rescissoria), qui suit l’annulation et au cours de laquelle le juge ordinaire procède à la reconstitution des faits sur la base des preuves produites.
Le recours en nullité de la sentence prévu aux artt. 828 et s. cod. proc. civ. est une instance rescindante et seulement éventuellement rescisoire, la phase rescisoire étant limitée aux hypothèses indiquées à l’art. 830, co. 2, cod. proc. civ. et subordonnée à ce que les parties ne l’aient pas exclue; en dehors de ces hypothèses, le juge du recours doit se borner à annuler la sentence et les parties doivent retourner devant les arbitres en vertu de la convention d’arbitrage originaire.
Ce n’est que lorsque la cour d’appel statue en examinant, avec effet rescisoire, la demande initialement formée dans l’arbitrage que le jugement ainsi rendu constitue un titre permettant le recours à l’exécution forcée; si la cour se borne à constater la nullité, même partielle, de la sentence sans réexaminer le fond, la sentence demeure un titre exécutoire valable dans la partie non atteinte par la déclaration de nullité.

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