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Cour de Trani, ordonnance du 12 novembre 2025

Le curateur spécial nommé en application de l’article 78 du Code de procédure civile pour représenter une société dans une procédure d’arbitrage déterminée épuise son mandat par l’autorité de la chose jugée de la sentence définitive, résultant de l’absence de recours dans le délai légal, et n’est par conséquent pas habilité à demander la nomination d’un nouveau curateur spécial pour des procédures différentes et ultérieures.
L’institution de la curatelle spéciale prévue à l’article 78 du Code de procédure civile a une nature provisoire et fonctionnellement circonscrite aux raisons spécifiques qui ont déterminé la nomination, de sorte que le pouvoir de représentation du curateur ne s’étend pas au-delà des limites de la procédure pour laquelle le mandat a été conféré.

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