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Cour de Trani, 26 janvier 2026, n. 87

Dans les rapports juridiques à exécution successive, l’efficacité de l’autorité de la chose jugée arbitrale formée sur la constatation relative à une situation actuelle trouve sa limite dans l’hypothèse d’une survenance normative modifiant le contenu matériel du rapport ou en modifiant la réglementation, l’autorité de la chose jugée de la sentence ne pouvant opérer à l’égard des effets produits par la modification législative intervenue postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale.

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