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Cour de Tivoli, ordonnance 3 novembre 2025

La participation de l’héritier bénéficiaire à une procédure d’arbitrage régulier, destinée à se conclure par une sentence arbitrale pour trancher des questions litigieuses entre les parties, ne constitue pas un acte de disposition relevant de l’administration extraordinaire et, par conséquent, n’est pas soumise à l’autorisation judiciaire prévue par l’article 493 du Code civil.

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