La compétence pour procéder à la constitution du tribunal arbitral prévu par les statuts de la société appartient, au sens des artt. 810 et 838-bis cod. proc. civ., au président du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de l’arbitrage prévu par les statuts, la référence erronée, contenue dans la requête, à une autre juridiction demeurant sans incidence lorsqu’elle est reconnaissable comme une simple erreur matérielle.
Le juge saisi de la nomination des arbitres procède à la constitution du tribunal lorsque la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inexistante et qu’aucune des conditions faisant obstacle prévues par l’art. 810 cod. proc. civ. n’est réunie.
Les arbitres nommés doivent accepter leur mission dans les formes et par la déclaration prévues par l’art. 813 cod. proc. civ.
