En matière de contrats conclus avec un consommateur, la clause compromissoire, pour ne pas être considérée comme abusive au sens de l’article 33, lettre t), du décret législatif n. 206/2005, doit être le fruit d’une négociation spécifique caractérisée par les exigences de sérieux, d’effectivité et d’individualité ; en l’absence de preuve d’une négociation spécifique portant sur la dérogation à la juridiction ordinaire, la nullité de protection prévue par l’article 36 du Code de la consommation s’applique, y compris d’office, limitée à la clause compromissoire, avec la conséquence que la compétence du juge ordinaire est maintenue.
