Site icon Arbitrage en Italie

Cour de Syracuse, ord. 9 février 2026

En présence d’une clause compromissoire renvoyant à un règlement d’arbitrage administré comportant des dispositions relatives à l’arbitrage d’urgence, la compétence cautélaire est attribuée à titre exclusif aux arbitres uniquement lorsque les parties ont expressément manifesté cette volonté dans la convention d’arbitrage ou dans un acte écrit antérieur à l’introduction de la procédure arbitrale, au sens de l’article 818 du code de procédure civile ; le simple renvoi au règlement, même s’il prévoit l’institution de l’arbitre d’urgence, ne constitue pas l’attribution exclusive requise par la norme, la clause devant être interprétée restrictivement en cas de doute, avec pour conséquence le maintien de la compétence cautélaire du juge ordinaire au sens des articles 669-quinquies et 818, alinéa 2, du code de procédure civile, jusqu’à la constitution du tribunal arbitral.

Quitter la version mobile