Lorsque la convention d’arbitrage prévoit que la nomination des arbitres est effectuée par un tiers désigné et que celui-ci n’y procède pas dans le délai imparti ou décline la mission, le mécanisme de substitution éventuellement prévu par la même convention s’applique, attribuant le pouvoir de nomination au président de la cour dans le ressort de laquelle la société a son siège, sur requête de la partie la plus diligente.
