La sentence rendue en arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), ayant une nature contractuelle, n’est pas susceptible des voies de recours prévues pour la sentence rendue en matière d’arbitrage, mais seulement des vices spécifiques indiqués à l’art. 808-ter cod. proc. civ.
Le fait que l’arbitre n’ait pas intégralement adhéré à la quantification proposée par l’expert de partie et qu’il n’ait pas retenu certaines thèses de défense relève de l’appréciation des éléments de preuve, réservée à l’arbitre, et ne démontre pas une omission de l’avocat.
Celui qui invoque la responsabilité professionnelle de l’avocat pour défaut de recours contre la sentence doit identifier le vice contractuel ou procédural précis qui aurait permis d’en obtenir l’annulation et démontrer, selon un jugement de probabilité prépondérante, que l’exercice du recours aurait conduit à un résultat plus favorable, l’allégation du caractère défavorable de l’issue de l’arbitrage étant insuffisante.
La constitution de l’avocat dans une instance arbitrale distincte requiert une procuration spécifique et un mandat propre à chaque personne intéressée, l’existence d’une relation professionnelle relative à d’autres litiges n’y suffisant pas.
