La convention d’arbitrage, par sa nature, ne lie que les parties au contrat dans lequel la clause est insérée, de sorte qu’elle ne peut être invoquée à l’encontre du tiers resté étranger à cette stipulation, bien qu’il ait coopéré à l’exécution du rapport.
La clause compromissoire contenue dans un contrat déterminé n’étend pas ses effets aux litiges relatifs à un autre contrat, même lié à celui prétendument principal.
Il y a lieu d’affirmer la compétence du juge ordinaire lorsque la créance invoquée ne découle pas du contrat muni de la clause compromissoire, mais d’une mission professionnelle distincte et autonome.
