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Cour de Sienne, ordonnance du 24 février 2026

La demande d’instruction préventive prévue à l’article 696 du code de procédure civile est irrecevable lorsqu’une procédure arbitrale est pendante entre les parties en vertu d’une clause compromissoire et que les parties n’ont pas conféré aux arbitres le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires en vertu de l’article 818 du code de procédure civile, dès lors que la procédure au fond ultérieure ne pourrait être engagée devant le juge ordinaire en raison de la clause compromissoire et de la pendance de la procédure arbitrale, la finalité instrumentale de l’instruction préventive par rapport à une éventuelle procédure à cognition pleine se trouvant ainsi exclue.

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