Le président du tribunal déclare la force exécutoire de la sentence arbitrale, au sens des art. 823 et 825 cod. proc. civ., après examen de la convention d’arbitrage et vérification de la régularité formelle de la sentence déposée.
Le président du tribunal déclare la force exécutoire de la sentence arbitrale, au sens des art. 823 et 825 cod. proc. civ., après examen de la convention d’arbitrage et vérification de la régularité formelle de la sentence déposée.