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Cour de Sienne, 9 décembre 2025, n. 713

Une sentence arbitrale contractuelle (arbitrato irrituale) dont la validité a été confirmée par un jugement passé en force de chose jugée à l’issue d’une procédure de recours en vertu de l’article 808-ter du Code de procédure civile ne peut être remise en cause dans une procédure distincte d’opposition à une ordonnance injonctive fondée sur la même sentence, le juge de l’opposition étant empêché de procéder à toute appréciation de la validité de la sentence en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision ayant rejeté le recours.
Lorsqu’une sentence arbitrale contractuelle (arbitrato irrituale) ordonne le paiement d’« intérêts légaux » sans autre précision, le juge appelé à exécuter la sentence ne peut pas compléter son contenu en reconnaissant le droit aux intérêts moratoires prévus par la réglementation relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales du décret législatif n. 231/2002, mais doit se limiter à appliquer le taux des intérêts légaux prévu à l’article 1284, alinéa 1, du Code civil, étant donné qu’une détermination différente constituerait un complément inadmissible de la décision arbitrale.

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