La vérification technique préventive à finalité conciliatoire prévue par l’article 696-bis du Code de procédure civile ne relève pas des procédures conservatoires auxquelles s’applique l’article 669-quinquies du Code de procédure civile en matière de clause compromissoire, étant donné que l’article 669-quaterdecies du Code de procédure civile n’en prévoit pas l’extension à l’expertise technique préventive à finalité conciliatoire, avec pour conséquence l’incompétence du juge ordinaire lorsqu’une clause arbitrale a été stipulée et que la partie défenderesse en a soulevé l’exception d’applicabilité.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 669-quaterdecies du Code de procédure civile, dans la mesure où il excluait l’application de l’article 669-quinquies du Code de procédure civile à la vérification technique préventive prévue par l’article 696 du Code de procédure civile, ne peut être étendue à l’institution réglementée par l’article 696-bis du Code de procédure civile, étant donné que cette dernière poursuit la finalité différente de la conciliation préventive du litige et non celle de la protection du droit à la preuve contre le risque de dépérissement pour cause d’urgence, qui a constitué le fondement de la décision de la Cour constitutionnelle.
L’exigence de déflation du contentieux et de durée raisonnable du procès, qui constitue la ratio de l’institution de l’expertise technique préventive à finalité conciliatoire, n’est pas applicable en ce qui concerne la procédure arbitrale, laquelle n’est pas affectée par la charge de travail des offices judiciaires et dont la durée est protégée de l’intérieur du système par l’imposition du délai pour le prononcé de la sentence et la libre détermination des règles procédurales conformément à l’article 816-bis du Code de procédure civile.
La stipulation d’une clause compromissoire révèle l’intention des parties de confier aux arbitres l’entière décision du litige, y compris l’instruction y afférente, de sorte que l’exception d’incompétence du juge ordinaire soulevée par la partie qui n’entend pas confier au juge des tâches relevant par choix commun des arbitres doit prévaloir sur la demande unilatérale d’expertise technique préventive à finalité conciliatoire formulée par la partie adverse.
