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Cour de Salerne, ordonnance du 2 janvier 2026

Les raisons graves de convenance prévues par l’article 815, n. 6-bis, du Code de procédure civile comme motif de récusation de l’arbitre ne peuvent s’identifier à la seule existence d’un désaccord, même âpre, au sein du tribunal arbitral concernant les décisions procédurales et de fond à prendre ainsi que les modalités de leur transcription au procès-verbal, un tel conflit ne suscitant pas le soupçon d’un intérêt propre de l’arbitre ni l’impression que celui-ci entend poursuivre des objectifs et des buts personnels de nature à engendrer une complaisance à l’égard de l’une des parties ou de leurs conseils respectifs.
La divulgation aux parties du désaccord interne au tribunal arbitral et du projet d’une mesure d’instruction ne constitue pas en soi une circonstance susceptible de conférer une consistance objective aux doutes sur l’impartialité des arbitres aux fins de la récusation en vertu de l’article 815 du Code de procédure civile.
Les comportements justifiant la récusation de l’arbitre doivent signifier objectivement une atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, les conditions légitimant la demande devant être caractérisées par une perceptibilité et une gravité objectives, compte tenu des conséquences évidentes d’une ordonnance d’accueil sur l’identification de l’organe juridictionnel arbitral.
La perte du climat de sérénité au sein du tribunal arbitral ne constitue pas une condition nécessaire au bon déroulement de la procédure arbitrale, et son absence ne justifie pas en soi la récusation des arbitres, la faculté de remplacer son propre arbitre demeurant à la partie en vertu de l’article 811 du Code de procédure civile.

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