La procédure spéciale de liquidation des frais et honoraires des arbitres prévue à l’art. 814, al. 2, cod. proc. civ. est applicable exclusivement à l’arbitrage et n’est pas susceptible d’extension, même par analogie, à l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), ce dernier étant dépourvu de l’aptitude à devenir un jugement par le dépôt de la sentence. La rémunération due aux arbitres contractuels constitue une dette issue du mandat, dont l’exécution forcée peut être poursuivie par une action ordinaire en cognition.
