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Cour de Rovigo, 25 septembre 2025, n. 649

L’expertise contractuelle, se configurant comme mandat collectif par lequel les parties défèrent à un ou plusieurs tiers la tâche de formuler une appréciation technique en s’engageant préventivement à accepter la solution proposée, n’est pas susceptible d’attaque en nullité selon l’art. 828 Code de procédure civile, demeurant attaquable exclusivement pour les vices qui peuvent affecter toute manifestation de volonté contractuelle, tels que erreur, dol, violence ou incapacité des parties.
Dans l’expertise contractuelle, s’appliquant la discipline de l’art. 1726 Code civil en tant que mandat collectif, la révocation effectuée par un seul des mandants ne produit pas d’effets, sauf qu’il n’existe juste cause, auquel cas la résolution se vérifie à l’égard de tous les mandants.
L’expertise contractuelle, impliquant le recours à des normes techniques et critères technico-scientifiques propres à la compétence spécifique de l’expert, n’est pas susceptible d’attaque au moyen de la protection prévue par l’art. 1349 Code civil pour l’arbitraggio, lequel différemment présuppose le recours à des critères objectifs d’équité mercantile pour l’équilibrage des intérêts des parties.
Dans l’expertise contractuelle l’erreur essentielle pertinente comme cause d’annulation doit présenter les conditions de l’essentialité et de la reconnaissabilité selon les arts. 1428 et 1429 Code civil et doit vicier le processus de formation de la volonté des experts à travers une fausse représentation de la réalité, demeurant exclue la possibilité de faire valoir des erreurs de jugement ou d’interprétation de la loi.
L’éventuelle erronée interprétation et application d’une règle du jugement fixée par les parties dans l’expertise contractuelle peut se rattacher à la figure de l’abus de mandat constituant source de responsabilité pour les experts, mais ne constitue pas erreur susceptible de contrôle ni cause d’inefficacité de la détermination.

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