La prévision d’une clause compromissoire dans les statuts sociaux ne permet pas en soi le recours à la protection provisoire ante causam en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour la suspension de délibérations d’assemblée, lorsque la procédure de nomination des membres du tribunal arbitral n’a même pas été engagée, étant donné que le litige au fond ne peut être considéré comme pendant ni devant le tribunal ordinaire ni devant le tribunal arbitral, avec pour conséquence l’irrecevabilité de la demande provisoire au sens de l’article 2378, alinéa 3, du Code civil, lequel exige que la demande provisoire soit présentée conjointement ou postérieurement à la présentation de la demande au fond.
