En cas de défaut de désignation de l’arbitre par la partie qui y est tenue, le Président de la Cour, saisi en vertu de l’article 810 du Code de procédure civile, procède à la nomination de l’arbitre en fonction supplétive, exerçant un pouvoir de nature administrative visant à garantir la constitution du tribunal arbitral et l’effectivité de la protection conventionnellement convenue.
