En cas d’omission de la quantification des dépens dans le dispositif de la sentence arbitrale, alors même que le tribunal arbitral a exprimé dans sa motivation la volonté de les mettre à la charge de la partie succombante, la partie intéressée doit recourir à la procédure de rectification d’erreur matérielle afin d’en obtenir la liquidation.
Lorsque la sentence a déjà été déposée, la compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur matérielle en application de l’article 826 du Code de procédure civile appartient au Président de la Cour du lieu où le dépôt a eu lieu, lequel procède selon les dispositions de l’article 288 du Code de procédure civile pour autant qu’elles soient compatibles.
