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Cour de Rome, ordonnance du 13 novembre 2025

En cas d’inertie des parties dans la nomination de l’arbitre, le Président de la Cour, sur requête de la partie intéressée au sens de l’article 810 du Code de procédure civile, procède à la désignation de l’arbitre par ordonnance, en identifiant une personne dotée d’une qualification professionnelle adéquate.

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