En cas d’inertie des parties dans la désignation de l’arbitre, le Président de la Cour, sur requête de la partie intéressée en application de l’article 810 du Code de procédure civile, procède à la nomination de l’arbitre manquant, en exerçant un pouvoir de nature supplétive visant à garantir la constitution du tribunal arbitral et l’effectivité de la protection conventionnellement stipulée.
