La prévision contractuelle d’une clause compromissoire qui attribue aux parties la simple faculté de saisir un organe arbitral pour le règlement des litiges, au lieu d’en établir le caractère obligatoire, ne détermine pas la compétence exclusive des arbitres et ne fait pas obstacle à l’accès à la juridiction ordinaire.
La clause compromissoire contenue dans un contrat n’est pas opposable au tiers au rapport contractuel qui agit pour la protection de ses propres droits privatifs lésés par des comportements extra-contractuels réalisés postérieurement à la dissolution du lien contractuel, la juridiction du juge ordinaire demeurant dans ce cas établie.
La stipulation contractuelle prévoyant l’application d’un droit étranger au rapport contractuel ne fait pas obstacle à ce que le juge national apprécie incidemment, aux fins de la cognition en référé, l’existence du fumus quant à la dissolution dudit rapport contractuel en tant que condition préalable à la constatation des comportements extra-contractuels dommageables allégués.
