L’article 815, alinéa 1, n. 6-bis du Code de procédure civile, en ce qu’il prévoit la récusation de l’arbitre pour des raisons graves de convenance de nature à affecter l’indépendance ou l’impartialité, constitue une norme de clôture apte à englober non seulement les situations relatives aux rapports entre l’arbitre et les parties, mais aussi toutes les circonstances susceptibles d’affecter l’élaboration sereine et impartiale de la décision par les membres de l’organe juridictionnel.
Le délai pour la présentation de la demande de récusation de l’arbitre, prévu par l’article 815, alinéa 2, du Code de procédure civile, est soumis à la suspension des délais de procédure pendant la période de vacances judiciaires.
L’arbitre nommé par la partie et le président du tribunal arbitral sont soumis aux mêmes devoirs d’indépendance et d’impartialité qui pèsent sur l’arbitre unique, étant entendu que la nomination du président par les arbitres désignés par les parties lui confère une impartialité plus accentuée.
Le partage entre arbitres composant le même tribunal des locaux dans lesquels est exercée l’activité professionnelle, joint à la circonstance que l’un d’eux ait proposé à l’autre la fonction de président du tribunal, configure une situation de dette morale potentielle de reconnaissance apte à intégrer les raisons graves de convenance pertinentes aux fins de la récusation au sens de l’article 815, alinéa 1, n. 6-bis du Code de procédure civile.
