La présence d’une clause compromissoire exclut l’admissibilité du recours ex art. 696-bis du code de procédure civile pour expertise technique préventive, dans la mesure où cet institut, n’ayant pas de nature conservatoire et ne prévoyant pas la condition d’urgence, ne relève pas du domaine d’application de l’art. 669-quinquies du code de procédure civile qui attribue au juge ordinaire la compétence sur les demandes conservatoires en cas de convention d’arbitrage.
La clause compromissoire qui soumet à arbitrage régulier les litiges « entre associés ou entre société et associés en rapport avec l’activité sociale » doit être interprétée restrictivement, opérant exclusivement pour les imputations directement liées au rapport social, tandis que restent exclus de son champ d’application les faits constitutifs de responsabilité extracontractuelle pour lesquels le rapport social constitue un simple présupposé de fait.
