Lorsqu’il interprète une clause compromissoire, le juge est tenu d’en examiner la nature et la validité en appréciant globalement la convention d’arbitrage et en appliquant les règles d’interprétation des articles 1362 et suivants du code civil, afin de déterminer la volonté réelle des parties à la convention d’arbitrage.
La clause d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) est une clause contractuelle ordinaire par laquelle les parties n’entendent pas déroger à la juridiction étatique mais confèrent un mandat de négociation à un tiers chargé de régler le litige par un acte juridique de pure constatation ; elle se distingue de l’arbitrage non pas parce que ce dernier confère aux arbitres une fonction substitutive de celle du juge, mais en ce que dans l’arbitrage les parties souhaitent parvenir à une sentence susceptible d’être rendue exécutoire et de produire les effets visés à l’article 825 du code de procédure civile, alors que dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) les parties entendent confier aux arbitres la résolution du litige exclusivement par la voie conventionnelle, au moyen d’un règlement amiable ou d’un acte recognitif rattachable à leur propre volonté.
La reconnaissance de l’existence d’une clause d’arbitrage libre (contractuel, arbitrato irrituale) ne soulève pas une question de compétence du juge ordinaire, mais constitue un cas de renonciation à la recevabilité de la demande judiciaire ; l’exception correspondante est donc une exception de fond et non de procédure.
La clause compromissoire statutaire qui soumet à un collège arbitral tous les litiges entre associés ou entre associés et société portant sur des droits patrimoniaux disponibles relatifs au rapport social couvre également les litiges portant sur l’annulation de délibérations de l’assemblée des associés, dès lors que ceux-ci concernent des droits patrimoniaux disponibles.
