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Cour de Rome, jugement du 6 mai 2026, n. 7088

L’action en responsabilite des administrateurs engagee par la societe en vertu de l’article 2476 du code civil, tendant a obtenir reparation du prejudice cause par une mauvaise gestion, est arbitrable, s’agissant d’un droit subjectif de nature disponible; cette conclusion n’est pas affectee par la circonstance que les comportements reproches se soient realises en partie par des irregularites comptables.
La clause compromissoire statutaire qui soumet a l’arbitrage tous les litiges surgissant entre associes ou entre associes et societe, ou introduits par ou contre les administrateurs, commissaires aux comptes et liquidateurs, pour autant qu’ils portent sur des droits disponibles, englobe dans son champ d’application l’action en responsabilite introduite par la societe contre ses anciens administrateurs en vertu de l’article 2476 du code civil.

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