La clause contractuelle conférant aux parties la faculté de recourir à l’arbitrage, sans formuler cette dévolution en termes d’obligation ou d’exclusivité, ne fait pas obstacle à la présentation d’une requête en injonction de payer ni à l’action judiciaire subséquente, aucune sanction d’irrecevabilité ne pouvant découler de son inobservation.
