Le président du tribunal, en application de l’art. 810 du code de procédure civile, procède à la nomination de l’arbitre en remplacement de la partie qui n’y a pas pourvu dans le délai fixé par la convention d’arbitrage.
Le président du tribunal, en application de l’art. 810 du code de procédure civile, procède à la nomination de l’arbitre en remplacement de la partie qui n’y a pas pourvu dans le délai fixé par la convention d’arbitrage.